Si la présente directive régit les contrats de crédit se rapportant exclusivement ou majoritairement à des biens immobiliers à usage résidentiel, elle n’empêche pas les États membres d’étendre les mesures prises en conformité avec la présente directive en vue de protéger les consommateurs en ce qui concerne les contrats de crédit relatifs à d’autres formes de biens immobiliers ni de réglementer lesdits contrats selon d’autres modalités.
While this Directive regulates credit agreements which solely or predominantly relate to residential immovable property, it does not prevent Member States from extending the measures taken in accordance with this Directive to protect consumers in relation to credit agreements related to other forms of immovable property, or from otherwise regulating such credit agreements.