5. Les États mem
bres réglementent l’effort de pêche de leur flotte dans les zones géographiques relevant d’un régime de gestion de l’effort de
pêche lorsque les navires détiennent à bord ou, le cas échéant, déploient un ou plusieurs engins de
pêche faisant l’objet de ce régime ou opèrent dans une
pêcherie faisant l’objet de ce régime en prenant les mesures nécessaires si l’effort de
pêche maximal autorisé dont ils disposent est sur le point d’être atteint, afin d’éviter tout dépassement de la limite fixée pour l’effort de
pêche ...[+++] déployé.5. Member States shall regulate the fishing effort of their fleet in geographical areas subject to a fishing effort regime when carrying on board or, where appropriate, deploying a fishing gear or gears subject to that fishing effort regime or operating in a fishery subject to that fishing effort regime by taking appropriate action if the available maximum allowable fishing effort is about to be reached to ensure that the deployed fishing effort does not exceed the set limits.