1. Lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, la Commission prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les intérêts financiers de l'Union soient protégés grâce à l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, à des contrôles efficaces et, lorsque des irrégularités sont constatées, à la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, à l'application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
1. The Commission shall take appropriate measures to ensure that, when actions financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts unduly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive administrative and financial penalties.