Jusqu’au 3 août 1931, date de l’adoption d’une modification de la Loi du Sénat et de la Chambre des communes (S.R. 1927, ch. 147), les députés étaient en effet tenus de résigner leur siège à la Chambre et de se faire réélire lorsqu’ils étaient nommés au Cabinet.
Until August 3, 1931, and the adoption of an amendment to the Senate and House of Commons Act (R.S. 1927, c. 147), Members of the House were required to resign their seat and seek re-election when appointed to Cabinet.