Le fait que la Cour ait, de manière générale, estimé qu'il était impossible d'avoir recours à une double base juridique lorsque les procédures prévues pour chacune d'entre elles sont incompatibles ne soulève pas, dans le cas de l'article 352 du traité FUE, la question de la compatibilité (en effet, le recours à cet article est obligatoirement subordonné à l'absence d'une autre base juridique).
Though the Court, in general, has held for dual legal bases that it is impossible to have them where the procedures laid down for each legal basis are incompatible, it does not raise the issue of compatibility in the context of Article 352 TFEU (given that recourse to Article 352 TFEU necessarily implies that no other legal basis would be available).