Une modification technique (article 6) garantit en outre que, pour ce qui est des produits importés en franchise de taxe et ensuite exportés, la taxe est calculée sur la valeur totale des marchandises lorsqu’elles sont réimportées (c.-à-d. importées une deuxième fois) et non uniquement sur la valeur de la transformation effectuée en dehors du Canada, ce qui serait le cas si l’article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) était appliqué à ces importations.
A technical change (clause 6) further assures, for imported goods that are exempt from tax and subsequently exported, that tax is calculated on the full value of the goods when they are re-imported (i.e., imported a second time) and not only on the value of the processing performed outside Canada as would be the case if section 13 of the Value of Imported Goods (GST/HST) Regulations applied on the importation.