(B) ne dépasse pas le total des sommes déboursées aux fins de la construction, de la réparation, de la modification ou de l'addition de rajouts si l'emprunteur effectue lui-même, en tout ou en partie, les travaux de construction, de réparation, de modification ou d'addition de rajouts; et
(B) not greater than the cash expenditure incurred in the construction, repair, alteration or addition where the construction, repair, alteration or addition is carried out, in whole or in part, by the borrower;