2. Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur l’effort de pêche maximal autorisé disponible, quel qu’il soit, l’activité d
’un navire de pêche effectuant des opérations non liées à la pêche dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche, à condition que ce navire de pêche notifie au préalable à l’État membre de son pavillon son inten
tion d’effectuer de telles opérations ainsi que la nature de ces dernières et qu’il remette son autorisation de pêche au cours de cette période, pendant laquelle il n
...[+++]e peut détenir à bord ni engin de pêche ni poisson.2. A Member State may choose not to count against any available maximum allowable fishing effort the activity of a fishing vessel undertaking non-fishing related activities in a geographical area subject to a fishing effort regime provided that the fishing vessel first notifies its flag Member State of its intention to do so, of the nature of its activity and that it surrenders its fishing authorisation for that time.