b) de porter le pourcentage de l’ensemble des actions avec droit de vote qui sont la propriété effective de non-Canadiens et sous contrôle non canadien à un pourcentage supérieur à celui des actions avec droit de vote qui étaient, au 22 juillet 1987, la propriété effective de non-Canadiens et sous contrôle non canadien, dans le cas d’une personne morale visée au paragraphe 16(2) de la Loi.
(b) the percentage of the total voting shares that are beneficially owned, and controlled by, non-Canadians exceeding the percentage that were beneficially owned, and controlled, by non-Canadians as at July 22, 1987, in the case of a corporation referred to in subsection 16(2) of the Act.