considérant que la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche exige des mesures de contrôle à l'égard des navires battant pavillon d'un pays tiers évoluant dans les eaux communautaires, notamment un régime de communication des mouvements des navires et des espèces détenues à leur bord, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles;
Whereas implementation of the common fisheries policy necessitates measures to monitor vessels flying the flag of a third country present in Community waters, and in particular a system for communicating their movements and the species held on board, without prejudice to the right of innocent passage in the territorial sea and freedom of navigation in the 200-mile fishing zone;