154 (1) Malgré l’alinéa 75(1)b), l’Office des eaux du Nunavut peut, à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi au titre de la présente partie, délivrer des permis — à titre provisoire et à court terme —, visant l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
154 (1) Despite paragraph 75(1)(b), the Nunavut Water Board may issue licences to use waters or deposit waste for an interim, short-term period under the Nunavut Waters and Nunavut Surface Rights Tribunal Act, in respect of exploration or developmental activities that relate directly to a project that is subject to a review under this Part.