47. souligne que, selon les dispositions du nouveau règlement relatif au contrôle adopté le 20 novembre 2009 (règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, article 55, paragraphe 1), «Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux communautaires soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche».
47. Stresses that Member States must, as stated in the new Control Regulation adopted on 20 November 2009 (Council Regulation (EC) No 1224/2009, Article 55(1)), ‘ensure that recreational fisheries on their territory and in Community waters are conducted in a manner compatible with the objectives and rules of the Common Fisheries Policy’;