2. Les accessoires de sécurité définis à l'article 2 , point 4), et visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), sont classés dans la catégorie IV. Toutefois, par exception, les accessoires de sécurité qui sont fabriqués pour des équipements spécifiques peuvent être classés dans la même catégorie que l'équipement à protéger.
2. The safety accessories defined in point 4 of Article 2, and referred to in Article 4(1)(d), are classified in category IV. However, by way of exception, safety accessories manufactured for specific equipment may be classified in the same category as the equipment they protect.