2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.
2. Member States shall ensure that family members of the beneficiary of international protection, who do not individually qualify for this protection, are entitled to claim the benefits referred to in Articles 24 to 35, in accordance with national procedures and as far as it is compatible with the personal legal status of the family member.