On y fait en quelque sorte référence dans le principe 3 de la Déclaration de Rio, mais d'une manière totalement différente, qui indique que « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures ».
It is, in a sense, referred to in principle 3 of the Rio declaration, but in an entirely different formulation, which reads, “The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations”.