5. Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles appliquent les procédures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, notamment lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent.
5. Member States shall require that obliged entities apply the customer due diligence procedures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers on a risk-sensitive basis, including at times when the relevant circumstances of a customer change.