Aux termes de l’article 12, l’interdiction concernant la divulgation de renseignements sur l’endroit où se trouve un témoin ou sur son changement d’identité s’appliquera désormais à toutes les « personnes protégées », c’est-à-dire aux bénéficiaires du PFPT et à ceux des programmes provinciaux et municipaux désignés (art. 2 modifié de la LPPT).
Pursuant to clause 12, the prohibition against the disclosure of the location of a witness or a witness’s change of identity is extended to all “protected persons,” which includes both FWPP protectees and designated provincial and municipal program protectees (amended section 2).