4. Les experts de la Commission effectuent, au besoin, conjointement avec les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, les experts des États membres, des contrôles sur place afin de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe.
4. The Commission's experts shall carry out, where required, jointly with the competent authorities concerned, and where applicable, the Member States’ experts, on the spot checks to ensure that the provisions of Article 113b and this Annex are being implemented.