(2) Malgré le paragraphe (1), si les parties s’entendent expressément pour que les dema
ndes visant à faire exclure des éléments de preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au co
urs de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur admission, le juge de la conférence préparatoire ou le juge de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et l
...[+++]es demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné pour le procès.