1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l'égard d'un établissement financier visé à l'article 1 , paragraphe 1, point b), lorsque les conditions énoncées à l'article 32, paragraphe 1, sont remplies à l'égard tant de l'établissement financier que de l'entreprise mère faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée.
1. Member States shall ensure that resolution authorities may take a resolution action in relation to a financial institution referred to in point (b) of Article 1(1) , when the conditions laid down in Article 32(1), are met with regard to both the financial institution and with regard to the parent undertaking subject to consolidated supervision.