1. Le gestionnaire prend des mesures appropriées et suffisantes pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l’enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou, le cas échéant, de remboursement.
1. AIFMs shall make appropriate and sufficient arrangements for suitable electronic systems so as to permit the timely and proper recording of each portfolio transaction or subscription or, where relevant, redemption order.