2. Chacune des années suivantes, jusqu'à ce que la décision constatant l'existence d'un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l'Etat membre participant concerné a pris des mesures suivies d'effets en réponse à la mise en demeure adressée par le Conseil conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Each following year, until the decision on the existence of an excessive deficit is abrogated, the Council shall assess whether the participating Member State concerned has taken effective action in response to the Council notice in accordance with Article 126(9) TFEU.