(2) La personne visée à l’alinéa (1)b), c) ou d) et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, cesse d’être ainsi visée ou la personne visée à l’alinéa (1)d.1) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’être membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’ou
tre-mer est réputée avoir résidé au Canada tout au long de la partie de l’année qui a précédé ce moment et ses époux ou conjoint de fait et enfants qui, en application de l’alinéa (1)e) ou f), auraient été réputés, sans le présent paragraphe, avoir
résidé au Canada tout au long de l’année sont réputés avoir
résidé ...[+++] au Canada tout au long de cette partie d’année.(2) Where at any time in a taxation year a person described in paragraph (1)b), (c) or (d) ceases to be a person so described, or a person described in paragraph (1)(d.1) ceases to be a member of the overseas Canadian Forces school staff, that person shall be deemed to have been resident in Canada throughout the part of the year preceding that time and the spouse or common-law partner and child of that person who by reason of paragraph (1)(e) or (f) would, but for this subsection, be deemed to have been resident in Canada throughout the year shall be deemed to have been resident in Canada throughout that part of the year.