considérant que les conditions d'écoulement du lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention doivent, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68, assurer l'égalité d'accès aux produits ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs ; que le système de l'adjudication permet en général d'atteindre cet objectif ; que s'il est nécessaire de recourir à une autre forme de vente, celle-ci doit présenter des garanties équivalentes, (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13.
Whereas disposal of the skimmed milk powder held by the intervention agencies should, in accordance with Article 7 (2) of Regulation (EEC) No 804/68 take place in such a way as to ensure equal access to the products for sale and equal treatment of purchasers ; whereas, in general, the tendering procedure serves this end ; whereas where any other form of sale has to be adopted equivalent conditions must be provided;