Conformément à l’article 168, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union, ce qui suppose qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine doit également être assuré lorsque l’Union adopte des actes en vertu d’autres dispositions du traité.
According to Article 168(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), a high level of human health protection is to be ensured in the definition and implementation of all Union policies and activities. This implies that a high level of human health protection is to be ensured also when the Union adopts acts under other Treaty provisions.