3. Les États membres veillent à ce que les différents producteurs de piles et d'accumulateurs industriels, ou des tiers agissant en leur nom, ne refusent pas de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelle que soit leur origine, dans la mesure où ces piles et accumulateurs ont une composition chimique similaire à celle des produits mis sur le marché par le producteur concerné.
3. Member States shall ensure that individual producers of industrial batteries and accumulators, or third parties acting on their behalf, shall not refuse to take back waste industrial batteries and accumulators from end-users, regardless of origin, provided that such batteries and accumulators have a similar chemical composition to those placed on the market by the producer concerned.