1. La part d'un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 26, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.
1. The Commission shall automatically decommit any portion of a budget commitment for a rural development programme that has not been used for the purpose of prefinancing or making intermediate payments or for which no declaration of expenditure meeting the conditions laid down in Article 26(3) has been presented to it in relation to expenditure incurred by 31 December of the second year following that of the budget commitment.