Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des établissements détiennent à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, y compris en vertu de l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
Member States shall not take into account voting rights or shares which institutions hold as a result of providing the underwriting of financial instruments or placing of financial instruments on a firm commitment basis included under point 6 of Section A of Annex I to Directive 2004/39/EC, provided that those rights are not exercised or otherwise used to intervene in the management of the issuer and are disposed of within one year of acquisition.