Dans le cas d'eaux douces traversant ou constituant la frontière entre des États membres et qu'un de ces États envisage de désigner, ces États se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la présente directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs et qui seront déterminées après concertation par chaque État concerné. La Commission peut participer à ces délibérations.
When fresh waters cross or form national frontiers between Member States and which one of the States concerned is considering designating, the States concerned shall consult each other in order to determine the stretches of such waters to which this Directive might apply and the consequences to be drawn from the common quality objectives; these consequences shall be determined, after formal consultations, by each State concerned. The Commission may participate in these deliberations.