3. Dans les cas où le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes détermine que le demandeur est sous contrôle non canadien en raison de relations personnelles, financières, contractuelles ou d’affaires, ou de tout autre facteur utile à la détermination du contrôle, sauf la propriété effective et le contrôle, par une entreprise canadienne ou son acquéreur, des actions avec droit de vote d’un ayant droit qualifié, le demandeur est réputé être un non-Canadien.
3. Where the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission determines that an applicant is controlled by a non-Canadian, whether on the basis of personal, financial, contractual or business relations or any other considerations relevant to determining control, other than the beneficial ownership and control of the voting shares of a qualified successor by a Canadian carrier or its acquiring corporation, the applicant is deemed to be a non-Canadian.