Si un État membre désigne plus d'une autorité compétente, il détermine leurs rôles respectifs et charge une seule d'entre elles de la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, les autorités concernées visées à l'article 11, l'AEMF et l'ABE dans tous les cas expressément prévus dans le présent règlement.
Where a Member State designates more than one competent authority, it shall determine their respective roles and shall designate a single authority to be responsible for cooperation with other Member States' competent authorities, the relevant authorities referred to in Article 11, ESMA, and EBA whenever specifically referred to in this Regulation.