§ 5 - Lorsque les obligations du débiteur à l'égard de l'assuré ont été garanties, en tout ou en partie, par un tiers, il ne peut y avoir sinistre que dans la mesure où l'assuré: - est empêché d'obtenir, tant du débiteur que de son garant, l'exécution en tout ou en partie de leurs obligations contractuelles, pour autant que la cause déterminante de cette non-obtention réside dans la survenance de l'un ou de plusieurs des faits générateurs énumérés à l'article 3 ci-dessus,
§ 5 - When the obligations of the debtor with respect to the insured have been guaranteed wholly or in part by a third party, there can only be a claim to the extend that the insured: - is unable to obtain, from either the debtor or his guarantor, performance of all or part of their contractual obligations, provided that this is due to the occurrence of one or more of the events listed in Article 3,