1.
Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d'espèces exotiques envahissantes acquis avant leur inscription sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, sont autorisés, pendant une période de douze mois après l'inscription de l'espèce sur la liste en question, à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces afin de les vendre ou de les céder, à condition que les spécimens soient conservé
s et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en
...[+++] place pour écarter tout risque de reproduction ou de fuite, ou à les abattre humainement afin d'épuiser leur stock.
1. Keepers of a commercial stock of specimens of invasive alien species acquired before their inclusion on the list referred to in Article 4(1) shall be allowed up to 12 months after inclusion of the species in that list to keep and transport in order to sell or hand over live specimens or reproducible parts, provided that the specimens are kept and transported in contained holding and all appropriate measures are put in place to ensure that reproduction or escape are not possible, or to humanely cull them to exhaust their stock.