2. Toute personne qui organise ou exécute des transactions sur des instruments financiers à titre professionnel adopte et maintient des mesures et des procédures efficaces pour la détection et la déclaration des ordres et des transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opérations d'initiés ou de manipulations de marché.
2. Any person professionally arranging or executing transactions in financial instruments shall adopt and maintain effective arrangements and procedures to detect and report orders and transactions that might constitute insider dealing, market manipulation or an attempt to engage in market manipulation or insider dealing.