(28 bis) Sans préjudice de l'évaluation intermédiaire prévue par le présent règlement et conformément à l'article 32 du règlement (UE) n° 1291/2013 et dans le cadre de l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020, les initiatives technologiques conjointes devraient faire l'objet, en tant qu'instrument de financement particulier d'Horizon 2020, d'une évaluation détaillée qui devrait notamment comporter une analyse de l'ouverture, de la transparence et de l'efficience des partenariats public-privé fondés sur l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(28a) Without prejudice to the interim evaluation laid down in this Regulation and in accordance with Article 32 of Regulation (EU) No 1291/2013 and as part of the Horizon 2020 Interim Evaluation, Joint Technology Initiatives as a particular funding instrument of Horizon 2020 should be subject to an in-depth assessment which should include, inter alia, an analysis of the openness, transparency and efficiency of public-private partnerships based on Article 187 TFEU.