Conformément à ce règlement, les États membres devraient être en mesure de désigner des autorités aussi bien administratives que judiciaires chargées d'appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en tant qu'autorités agissant dans l'intérêt public et d'assurer les différentes fonctions conférées par ledit règlement aux autorités de concurrence.
In accordance with that Regulation, Member States should be able to designate administrative as well as judicial authorities to apply Articles 101 and 102 TFEU as public enforcers and to carry out the various functions conferred upon competition authorities by that Regulation.