2. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions en matière de stockage n’aient pas pour effet de désavantager l’approvisionnement auprès d'opérateurs situés dans les autres États membres par rapport à l’approvisionnement auprès des opérateurs locaux.
2. Member States shall ensure that their arrangements do not disadvantage supplies from operators located in other Member States as compared with supplies from local operators.