Les États membres qui mettent en oeuvre un régime alternatif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles prévues par la présente directive pour les mouvements, sur leur territoire, des animaux, spermes, ovules et embryons visés par celle-ci peuvent s'accorder, sur une base de réciprocité, une dérogation à l'article 6 paragraphe A point 1 f), à l'article 8 point b) et à l'article 11 paragraphe 1 point d).
Member States which implement an alternative control system providing guarantees equivalent to those laid down in this Directive as regards movements within their terrritory of the animals, semen, ova and embryos which it covers, may grant one another derogations from Article 6 (A) (1) (f), Article 8 (b) and Article 11 (1) (d) on a reciprocal basis.