3. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de droit national qui mettent en œuvre les dispositions de la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.
3. Member States shall ensure that payment service providers do not derogate, to the detriment of payment service users, from the provisions of national law implementing or corresponding to provisions of this Directive except where explicitly provided for therein.