Cependant, en confirmant la validité de l'article 43, elle a donné une interprétation restrictive du moyen de défense fondé sur la correction raisonnable, en précisant que les châtiments corporels : sont en général réservés aux parents — bien que des enseignants puissent parfois avoir recours à la force pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives; ne peuvent être infligés à des enfants de moins de deux ans ou à des adolescents; ne peuvent être infligés à des enfants incapables d'en tirer une leçon à cause d'un handicap ou d'un autre facteur contextuel; peuvent être infligés uniquement si la force employée est légère et a un effet transitoire et insignifiant; ne peuvent être infligés à l'aide d'objets o
...[+++]u comporter des gifles ou des coups à la tête (ces corrections sont jugées déraisonnables); doivent servir à corriger et doivent répondre au comportement réel de l'enfant, et non résulter de la frustration ou d'un tempérament violent; doivent servir à retenir ou à maîtriser, ou à manifester une désapprobation symbolique.However, in upholding section 43, the cour
t also narrowed the reasonable chastisement defence, specifying that physical discipline: May generally only be used by parents — although teachers may use physical discipline to remove a child from the classroom or to secure compliance; may only be used against children older than two and not yet teenagers; may not be used against children incapable of learning from it because of a disability or some other contextual factor; may only be applied if it is minor corrective force of a transitory or trifling nature; may not involve the use of objects or blows or slaps to the head as such actions
...[+++]are deemed unreasonable; must be corrective and used to address actual behaviour, rather than an expression of frustration or an abuse of personality; and must be intended to restrain or control, or to express symbolic disapproval.