9.Lorsque des dépôts admissibles auprès d’un établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés à une autre entité en utilisant l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais, les déposants n’ont pas de créance au titre de la directive 94/19/CE à faire valoir sur le système de garantie des dépôts en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds transférés est supérieur ou égal à la garantie de l’ensemble des dépôts prévue à l’article 7 de la directive 94/19/CE.
9.Where eligible deposits with an institution under resolution are transferred to another entity through the sale of business tool or the bridge institution tool, the depositors have no claim under Directive 94/19/EC against the deposit guarantee scheme in relation to any part of their deposits with the institution under resolution that are not transferred, provided that the amount of funds transferred is equal to or more than the aggregate coverage level laid down in Article 7 of Directive 94/19/EC.