51. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire toute utilisation des eaux du Yukon ou le dépôt de déchets — même indirectement — dans celles-ci, dans les cas où il estime soit que l’utilisation ou le dépôt porterait atteinte à une entreprise déterminée d’intérêt national, soit que cela est nécessaire en vue de la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
51. The Governor in Council, on the recommendation of the Minister, may by order prohibit any use of waters in Yukon specified in the order, or the deposit of waste directly or indirectly into those waters, if the Governor in Council considers