1. Les députés qui siégeaient déjà au Parlement le jour de l'entrée en vigueur du présent statut et sont réélus peuvent opter, s'agissant de l'indemnité parlementaire, de l'indemnité transitoire, de la pension d'ancienneté et de la pension de survie, pour toute la durée de leur activité en faveur du système national actuel.
(1) Members who were already sitting Members at the time of entry into force of this Statute and who are re-elected, may opt for the national system applicable hitherto in respect of the allowance, the transitional allowance, the old-age pension and the survivor's pension for the entire duration of their mandate.