1. La société de gestion ou d'investissement fournit au dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l'article 22, paragraphe 5, point b), de la directive 2009/65/CE, et veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les informations utiles de la part des tiers.
1. The management company or the investment company shall provide the depositary, upon commencement of its duties and on an ongoing basis thereafter, with all relevant information it needs to comply with its obligations pursuant to point (b) of Article 22(5) of Directive 2009/65/EC, and ensure that the depositary is provided with all relevant information by third parties.