6. Toute partie lésée et qui a le dro
it de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4, ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation en ce qui concerne les métho
dologies proposées, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la propo
sition de décision, déposer une plain ...[+++]te en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.
6. Any party having a complaint against a transmission, LNG or distribution system operator with respect to the issues mentioned in paragraphs 1, 2 and 4 and in Article 19 may refer the complaint to the regulatory authority which, acting as dispute settlement authority, shall issue a decision within two months after receipt of the complaint.