Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que les navires exclus du champ d'application de la présente directive en vertu de l'alinéa précédent, point a), déposent leurs déchets d'exploitation et leurs résidus de cargaison en agissant de manière compatible avec la présente directive, dans la mesure où cela est raisonnable et possible.
Member States shall take measures to ensure that ships which are excluded from the scope of this Directive under point (a) of the preceding paragraph deliver their ship-generated waste and cargo residues in a manner consistent, in so far as is reasonable and practicable, with this Directive.