3. Pour ce qui est des opérations concernant l'assistance technique ou des activités de mise en valeur et le renforcement des capacités, les dépenses peuvent être engagées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et c), soient remplies.
3. For operations concerning technical assistance or promotional activities and capacity-building, expenditure may be incurred outside the Union part of the programme area provided that the conditions in points (a) and (c) of paragraph 2 are satisfied.