4. Afin de vérifier la cohérence des données communiquées par les États membres relatives aux dépenses ou autres informations prévues par le présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 111, concernant le report des paiements mensuels effectués par la Commission aux États membres en
ce qui concerne les dépenses du Feader et les conditions régissant la réduction ou la suspension par la Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au titre du Feader visés à l'article 43, en cas de non-respect de l'obligation d'informer la Commission prévue à l'ar
...[+++]ticle 102.