Dans les limites des crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50 % et, en cas de compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu'à 25 % des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2, à condition que celles-ci aient été prises au cours d'une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l'apparition d'un organisme nuisible visée à l'article 22, ou soient prévues pour cette période.
Within the limits set by the appropriations available for these purposes, the financial contribution from the Community shall cover up to 50 % and, in case of compensation for loss of earnings referred to in paragraph 3, second subparagraph, up to 25 %, of expenditure relating directly to the necessary measures referred to in paragraph 2, provided that these measures have been taken within a period not more than two years after the date of detection of the appearance of a harmful organism as referred to in Article 22, or are planned for that period.