(4) Le fonctionnaire ne peut, lorsqu'il fait une dénonciation conformément au paragraphe (1), violer une loi en vigueur au Canada ou une règle de droit protégeant les communications confidentielles entre un avocat et son client, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une grave menace pour la santé ou la sécurité publiques.
(4) No employee, in giving notice under subsection (1), may violate any law in force in Canada or rule of law protecting privileged communications as between solicitor and client, unless the employee has reasonable grounds to believe there is a significant threat to public health or safety.